12. Le remboursement de la contribution d’assurance payée pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier, du droit de mettre ou de remettre ce véhicule en circulation ou pour conserver ce droit s’effectue suivant les règles de remboursement établies dans le Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), en remplaçant respectivement les droits annuels et les droits mensuels visés par ces règles par la contribution d’assurance annuelle établie à l’article 4 et la contribution d’assurance mensuelle établie à l’article 7. Pour l’application du premier alinéa, l’expérience de conduite acquise à titre de titulaire d’un permis appartenant à l’une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette à considérer pour calculer le montant du remboursement de la contribution d’assurance est déterminée à la date à laquelle est calculé le remboursement et est établie suivant les règles prévues aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 4.
2021-09-16Décision 2021-09-16, a. 12; 2024-09-26Décision 2024-09-26, a. 81.